Accès à des concerts, des parcs à thème, un spa, ou encore location de matériel de ski : autant d’activités considérées comme des services touristiques - DR : Spectral, DepositPhotos
Qu’est-ce qu’un service touristique ?
Pour pouvoir commercialiser un « service touristique » seul ou combiné, selon le Code du Tourisme français, il faut être immatriculé auprès d’Atout France.
Mais le Code (articles L. 211-1 et L. 211-2 ne définit pas ce qu’est un service touristique, autrement qu’en précisant qu’il s’agit d’un service de voyage ne faisant pas partie intégrante d’un service de voyage d’hébergement, de transport ou de location de véhicule (les services de voyage « classiques »).
On trouve une indication dans la Directive Européenne de 2015 (Considérant 18) qui précise qu’un service touristique ne se limite pas seulement au transport de passagers, à l’hébergement ou à la location de véhicules et fournit une liste non-exhaustive d’activités variées considérées comme services touristiques : accès à des concerts, à des parcs à thème, spa, ou encore la location de matériel de ski, etc.
La combinaison de ces services touristiques avec au moins un service de voyage « classique » peut conduire à l’élaboration d’un forfait ou d’une prestation de voyage liée, mais seulement s’ils totalisent 25% du prix total ou constituent une caractéristique essentielle du voyage ou du séjour.
Le service touristique est donc un service de voyage, qui peut être également vendu seul avec le même régime de forme (information préalable avec formulaire standard spécifique, contrat) et de responsabilité (de plein droit) que le forfait.
Pour pouvoir commercialiser un « service touristique » seul ou combiné, selon le Code du Tourisme français, il faut être immatriculé auprès d’Atout France.
Mais le Code (articles L. 211-1 et L. 211-2 ne définit pas ce qu’est un service touristique, autrement qu’en précisant qu’il s’agit d’un service de voyage ne faisant pas partie intégrante d’un service de voyage d’hébergement, de transport ou de location de véhicule (les services de voyage « classiques »).
On trouve une indication dans la Directive Européenne de 2015 (Considérant 18) qui précise qu’un service touristique ne se limite pas seulement au transport de passagers, à l’hébergement ou à la location de véhicules et fournit une liste non-exhaustive d’activités variées considérées comme services touristiques : accès à des concerts, à des parcs à thème, spa, ou encore la location de matériel de ski, etc.
La combinaison de ces services touristiques avec au moins un service de voyage « classique » peut conduire à l’élaboration d’un forfait ou d’une prestation de voyage liée, mais seulement s’ils totalisent 25% du prix total ou constituent une caractéristique essentielle du voyage ou du séjour.
Le service touristique est donc un service de voyage, qui peut être également vendu seul avec le même régime de forme (information préalable avec formulaire standard spécifique, contrat) et de responsabilité (de plein droit) que le forfait.
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E. Llop - DR
Emmanuelle LLOP
Avocat au Barreau de Paris, fondatrice du cabinet spécialisé EQUINOXE AVOCATS et spécialisée depuis 25 ans dans les questions relatives aux droit du tourisme et aérien, intervient en conseil comme en contentieux au profit de tous les professionnels du secteur : agences, tour-opérateurs, réseaux, compagnies aériennes institutionnels, start-ups etc.
www.equinoxe-avocats.fr
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